1761, 1er février - Ordonnance de l'Intendant Lescalopier sur la morve des chevaux

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Transcription
 
Les textes originaux ont été délibérément transcrits en français moderne pour l'orthographe, l'accentuation, la ponctuation et l'utilisation des majuscules.


PAR LE ROI,

ORDONNANCE

De Monseigneur l'Intendant de la Généralité de Tours,

Concernant la maladie de la Morve.

Du premier Février 1761.

GASPARD-CESAR-CHARLES LESCALOPIER, Chevalier, Conseiller du Roi en ses Conseils, Maître des Requêtes ordinaire de son Hôtel, Intendant de Justice, Police & Finances en la Généralité de Tours.

La maladie de la morve dont les chevaux sont attaqués, ayant excité dans tous les temps l'attention de nos prédecesseurs comme étant une des parties essentielles de la police générale , il a été rendu à ce sujet des ordonnances qui ont enjoint aux particuliers de faire déclaration des chevaux soupçonnés d'en être atteints & aux officiers des communautés d'user de vigilance pour les découvrir & pour les dénoncer. Mais le fort des règlements les plus utiles étant de tomber dans l'oubli par la négligence de ceux à qui l'exécution en est confiée, l'on a vu renaître les abus que leur publication avoit fait cessé. Les officiers des communautés ont ralenti leur attention sur cette partie de l'interêt public, & les particuliers, plus occupés de cacher[2]cette maladie que de la prévenir, ont conservé des chevaux qui en étoient attaqués, & ont exposé le public à en ressentir les effets contagieux; le service des postes même plus susceptible par sa nature d'exciter la vigilance des officiers muncicipaux, n'a pas été exempt du recèlement des chevaux morveux au risque d'en porter la contagion jusqu'aux extrémités du royaume. Des abus aussi préjudiciables au bien public exigeant de notre ministere qu'il soit pris des mesures aussi promptes que sures pour y remédier, nous avons cru devoir renouveler les dispositions des ordonnances précédemment rendues, & en conséquence Nous avons ordonné & ordonnons ce qui suit. 


ARTICLE PREMIER.
Tous voituriers, maîtres de postes, rouliers, laboureurs, messagers, généralement tous particuliers de quelqu'état & condition qu'ils soient, qui auront des chevaux atteints ou soupçonnés de la maladie de la morve, seront tenus à peine de cinq cent livres d'amende, d'en faire leur déclaration incontinent après la publication de notre présente Ordonnance, à nos subdélegués, ou aux officiers des villes & des paroisses où ils font leur demeure ordinaire, pour être lesd. chevaux vus & visités par des maréchaux ou gens à ce connaisseurs, & tués sur le champ, & à la diligence desdits officiers, si le mal se trouve averé, ladite amende applicable moitié aux dénonciateurs , & l'autre moitié au profit des pauvres de la paroisse.
 

II. Ceux qui au lieu de déclarer les chevaux atteints ou suspects de morve, les vendront, ou détourneront sous quelque prétexte & de quelque manière que ce soit, seront condamnés en pareille amende payable & applicable comme dessus, sur la simple dénonciation qui en sera faite devant nos subdélegués ou devant le premier officier public.
 

III. Les chevaux dans lesquels les symptômes de la maladie ne seront pas sufffamment développés pour en déterminer le genre seront mis à part dans des écuries séparées, sans les laisser sortir, ni commu-[3] niquer avec d'autres. Enjoignons aux maîtres de poste, voituriers , laboureurs & autres de s'y conformer sous peine de cinq cent liv. d'amende, à l'égard des maitres de poste d'être déchûs de toute demande d'indemnité en cas de perte desd. chevaux, outre lad. amende.
 

IV. Les maréchaux qui, ayant connaissance de quelques chevaux attaqués dud. mal dans les villes ou lieux de leur residence & aux environs, négligeront de les déclarer à nos subdélegués ou auxd. officiers publics, ou refuseront leur ministère pour examiner ceux qui en seront soupçonnés, ou qui en feront de faux rapports, seront condamnés à trois cent livres d'amende au profit des pauvres dé la paroisse, & de fermer boutique pendant six mois, sur le procès-verbal qui nous en fera adressé.

V. Faisons défence sous les mêmes peines, à tous hôteliers, cabaretiers, laboureurs & autres, de recevoir dans leurs écuries aucuns chevaux gâtés ou soupçonnés de morve, & leur enjoignons aussi sous les mêmes peines de déçlarer ceux qui se présenteront & qui pourront en être suspects, pour être visités & tués, s'ils s'en trouvent atteints.
 

VI. Enjoignons très expressément aux maires, échevins, syndics, marguilliers, fabriciers & autres officiers des villes & des paroisses de faire faire la réception de notre présente Ordonnance & successivement, lorsqu'ils le jugeront nécessaire, une visite exacte, tant des chevaux des habitants, que de ceux appartenant aux charretiers, voituriers, rouliers, & autres qui passeront dans lesdits lieux, & de faire tuer sans différer ceux qui auront la morve, à peine d'être traités comme réfractaires aux ordres de Sa Majesté.

VII. Ordonnons pareillement aux officiers & cavaliers de maréchaussée, en faisant leurs rondes & tournées dans les villes & paroisses de leur district, de faire des recherches exactes des chevaux morveux & de les tuer après que la maladie aura été constatée, d'en dresser des procès-verbaux qu'ils nous enverront.
 

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VIII. Les écuries des villes & paroisses où il y aura eu des chevaux atteints ou soupçonnés de morve, seront incontinent à la diligence des maires, échevins, syndics ou autres oficiers desd. villes & paroisses, purifiées & lavées aux frais des détenteurs, avec de la chaux vive, ainsi que les auges & rateliers, même le pavé & le soc des écuries &tout le pourtour d'icelles jusqu'à la hauteur où les chevaux peuvent atteindre avec la langue; & après les avoir laissé un temps suffisant à l'air pour en ôter l'infection, les auges & rateliers seront relavés avec de l'eau chaude pour enlever l'impression de la chaux.

IX. Et sera la présenre Ordonnance lue & publiée aux prônes de toutes les paroisses de cette Généralité & affichée par tout où besoin sera, afin que personne n'en ignore, pour être exécutée selon sa forme & teneur. Enjoignons nos subdélegués d'y tenir la main & de nous informer des contraventions qui pourroient y être faites, pour y être par nous pourvu.

Fait à Tours ce premier février mil sept cent soixante-et-un.

Signé, LESCALOPIER.
Et plus bas, Par Monseigneur GENTY.

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A Tours,de l'Imprimerie de François Vauquer, 1761