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Transcription
Les textes originaux ont été délibérément transcrits en français moderne pour l'orthographe, l'accentuation, la ponctuation et l'utilisation des majuscules.
De par le Roi
CHARLES PIERRE SAVALETE, CHEVALIER, SEIGNEUR DE MAGNANVILLE,
Soindres, Flacourt, Boinviliers et autre lieux,
Conseiller du Roi en ses conseils, Maître des Requêtes ordinaire de son Hôtel, Intendant de Justice, Police et Finances en la Généralité de Tours.
Surle raport qui nous a été fait dans quelques paroisses de la Généralité d'Orleans & de celle de Tours limitrophes, quelques bestiaux ont encore été attaqués d'une maladie qu'on a lieu de craindre contagieuse, quoiqu'elle puisse n'être que l'effet de l'excessive sécheresse des pâtures dans les premiers mois de l'été, & de la mauvaise nourriture des bestiaux pendant l'hiver et le printemps; voulant néanmoins prévenir par les précautions possibles le progrès d'un mal dont la province a fait l'expérience la plus funeste.
NOUS INTENDANT de Tours, AVONS commis & commmettons le Sieur (blanc) pour veiller sur les paroisses de (blanc) & autres circonvoisines, nous rendre compte de l'état des bestiaux desdites paroisses, & y faire exécuter les ordres suivants.
ARTICLE PREMIER.
Tous les habitants desdites Paroisses dont les bêtes à cornes seront malades ou soupçonnées de maladie quelconque, seront tenus d'en avertir dans les vingt-quatre heures le syndic de la paroisse, lequel se transportera sur le champ chez celui qui aura fait la déclaration, à l'effet de visiter la bête malade, & se fera assister, si besoin est, du maréchal du lieu, ou autres experts s'il y en a, lequel ne pourra refuser de se transporter avec le syndic, à peine de vingt livres d'amende; & en cas que la maladie ne se trouve pas être d'un genre ordinaire & connu, le syndic sera tenu d'en donner avis avis sur le champ au commissaire établi pour veiller sur ladite paroisse, le tout à peine de cinquante livres d'amende contre le particulier qui n'aura pas fait sa déclaration dans les vingt-quatre heures, & contre le syndic qui aura négligé ou refusé de se transporter chez lui, ou qui n'aura pas averti le commissaire dans les vingt-quatre heures, conformément au présent article.
ART. II.
Sur l'avis donné par le syndic au commissaire, ledit commissaire se transportera sur les lieux avec le premier maréchal ou expert sur ce requis, auquel nous enjoignons de l'assister sous la même peine que dessus; & au cas que la maladie soit en effet reconnue n'être pas d'un genre ordinaire, il fera marquer toutes les bêtes à cornes de la maison, ferme ou métairie, borderie, bordage ou closerie, saines ou malades, sans distinction, même celles des autres maisons, fermes ou métairies, borderies, bordages ou closeries, faisant partie du même village ou hameau, ou du bourg si la maladie a pris dans le bourg, & en informera notre subdélégué; ceux qui resisteraient à la marque de leurs bestiaux, ou qui les auraient soustrait en tout ou partie, & ceux qui auraient aider à les réceler, seront condamnés chacun en cinquante livres d'amende par tête de Bétail, sauf plus grande peine, suivant l'espèce de résistance faite au Commissaire.
ART. III.
Les bestiaux marqués ne pourront être conduits aux pâtures ou abreuvoirs communs, dans les foires, marchés & chemins publics, soit seuls, soit en troupeau, soit attelés, pas même dans les prés ou pâtures apartenans aux propriétaires desdits bestiaux, si lesdits prés et pâtures si lesdits prés et pâtures ne sont pas exactement fermés de hayes, & tellement contigus à la maison ou héritages en dépendant, que les bestiaux y puissent être conduits sans traverser aucun chemin public ou territoire étranger, à peine de cinquante livres d'amende par tête de bétail; lorsqu'aucunes desdites bêtes marquées seront trouvées en contravention au présent article, elles seront arrêtées & tenues au piquet dans l'endroit même où elle auront été trouvées, & ceux qui les auront arrêté seront tenus d'en avertir sur le champ le commssaire ou le plus prochain juge royal ou seigneurial, qui s'y transportera à l'instant, & les fera tuer en sa présence, pour au cas qu'elles soient trouvées saines, la chair en être délivrée au plus prochain Hôpital, ou vendue au profit des pauvres de la paroisse; & au cas qu'elle fut attaquée de la maladie, être encavée toute entiere, ainsi qu'il sera ordonné ci-après, le tout aux frais du propriétaire, outre l'amende à laquelle il sera condamné.
ART. IV.
Faisons très-expresses défenses de vendre ou acheter aucunes bêtes à cornes des paroisses où la maladie aura paru, quoique réputées saines & non marquées, même de les sortir du territoire des paroisses, de quelque manière et sous quelque prétexte que ce soit, à peine de cent livres d'amende par tête de bétail, laquelle en cas de vente, demeurera encourue, tant par le vendeur que par l'acheteur, & sera solidaire entre eux.
ART. V.
Toutes les bêtes mortes de la maladie ou tuées sur le soupçon de la maldie, seront encavées dans des fosses assez profondes, pour qu'il ya ait six pieds de terre par-dessus; la terre dont les fosses seront comblées sera mêlée d'épines et foulée, ensorte que lesdites bêtes ne puissent être déterrées: Il ne pourra être séparé aucune partie, soit de la chair, soit de la peau, & la peau sera percée en plusieurs endroits. Faisons très-expresses défenses contre les propriétaires qui ne les auraient pas fait encaver, & contre ceux qui en auraient détourné la peau ou quelqu'autre partie, & du double contre ceux qui les auraient déterré; la même amende demeurera encourue par les tanneurs qui auraient acheté les peaux. Seront au surplus observées toutes les précautions portées dans l'instruction de ce jour, par nous adressée au commissaire & syndics aux ordres desquels les habitants des paroisses, sur lesquelles ils seront chargés de veiller, seront tenus de se conformer, & les syndics à ceux qui leur seront donnés par les commissaires, sous telles peines qu'il appartiendra.
ART. VI.
Faisons très-expresses défenses aux propriétaires des mâtins et chiens de basse-cour, des maisons, fermes ou métairies, qui ne seront éloignées des lieux où sera la maladie que d'une lieue ou moins, de les laisser vaguer, tant de jour que de nuit; Leur enjoignons de les tenir à l'attache avec des colliers de cuir & chaines de fer solidement arrêtées, ou de ne les lâcher qu'avec un billot d'un pied de long & de trois ou quatre pouces d'épaisseur, attaché par le milieu de la longueur avec une chaîne de fer de quatre à cinq pouces d'épaisseur, à peine pour les contrevenants de cent livres d'amende. Permettons à toutes personnes de tuer lesdits mâtins et chiens de basse-cour qui seront trouvés en contravention au présent article, si mieux elles n'aiment en donner avis au syndic qui les fera tuer sur le champ, à peine de cinquante livres d'amende contre le syndic qui aura refusé de la faire; les chiens & mâtins qui seront trouvés avec des billots creux, seront tués & les propriétaires d'iceux condamnés en cinq cens (sic) livres d'amende, & en outre à six mois de prison.
ART. VII
Les amendes prononcées en conséquence de notre présente ordonnance, sur les procés-verbaux qui en seront dressés & à nous envoyés, serony payables par corps, & il en sera appliqué un tiers au profit du dénonciateur.
ART. VIII.
Enjoignons à nos subgélégués sur les lieux, aux commissaires par eux établis, & aux syndics des paroisses, de tenir la main à l'exécution de notre présente Ordonnance; aux officiers & cavaliers de maréchaussée & autres sur ce requis, de prêter main-forte: Et sera la présente Ordonnance lue, publiée & affichée partout où besoin sera.
FAIT à Tours, le seize juillet mil sept cent cinquante-cinq.
Signé, SAVALETE.
Et plus bas, Par Monseigneur, DE LA FONTAINE
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Les textes originaux ont été délibérément transcrits en français moderne pour l'orthographe, l'accentuation, la ponctuation et l'utilisation des majuscules.
De par le Roi
CHARLES PIERRE SAVALETE, CHEVALIER, SEIGNEUR DE MAGNANVILLE,
Soindres, Flacourt, Boinviliers et autre lieux,
Conseiller du Roi en ses conseils, Maître des Requêtes ordinaire de son Hôtel, Intendant de Justice, Police et Finances en la Généralité de Tours.
Surle raport qui nous a été fait dans quelques paroisses de la Généralité d'Orleans & de celle de Tours limitrophes, quelques bestiaux ont encore été attaqués d'une maladie qu'on a lieu de craindre contagieuse, quoiqu'elle puisse n'être que l'effet de l'excessive sécheresse des pâtures dans les premiers mois de l'été, & de la mauvaise nourriture des bestiaux pendant l'hiver et le printemps; voulant néanmoins prévenir par les précautions possibles le progrès d'un mal dont la province a fait l'expérience la plus funeste.
NOUS INTENDANT de Tours, AVONS commis & commmettons le Sieur (blanc) pour veiller sur les paroisses de (blanc) & autres circonvoisines, nous rendre compte de l'état des bestiaux desdites paroisses, & y faire exécuter les ordres suivants.
ARTICLE PREMIER.
Tous les habitants desdites Paroisses dont les bêtes à cornes seront malades ou soupçonnées de maladie quelconque, seront tenus d'en avertir dans les vingt-quatre heures le syndic de la paroisse, lequel se transportera sur le champ chez celui qui aura fait la déclaration, à l'effet de visiter la bête malade, & se fera assister, si besoin est, du maréchal du lieu, ou autres experts s'il y en a, lequel ne pourra refuser de se transporter avec le syndic, à peine de vingt livres d'amende; & en cas que la maladie ne se trouve pas être d'un genre ordinaire & connu, le syndic sera tenu d'en donner avis avis sur le champ au commissaire établi pour veiller sur ladite paroisse, le tout à peine de cinquante livres d'amende contre le particulier qui n'aura pas fait sa déclaration dans les vingt-quatre heures, & contre le syndic qui aura négligé ou refusé de se transporter chez lui, ou qui n'aura pas averti le commissaire dans les vingt-quatre heures, conformément au présent article.
ART. II.
Sur l'avis donné par le syndic au commissaire, ledit commissaire se transportera sur les lieux avec le premier maréchal ou expert sur ce requis, auquel nous enjoignons de l'assister sous la même peine que dessus; & au cas que la maladie soit en effet reconnue n'être pas d'un genre ordinaire, il fera marquer toutes les bêtes à cornes de la maison, ferme ou métairie, borderie, bordage ou closerie, saines ou malades, sans distinction, même celles des autres maisons, fermes ou métairies, borderies, bordages ou closeries, faisant partie du même village ou hameau, ou du bourg si la maladie a pris dans le bourg, & en informera notre subdélégué; ceux qui resisteraient à la marque de leurs bestiaux, ou qui les auraient soustrait en tout ou partie, & ceux qui auraient aider à les réceler, seront condamnés chacun en cinquante livres d'amende par tête de Bétail, sauf plus grande peine, suivant l'espèce de résistance faite au Commissaire.
ART. III.
Les bestiaux marqués ne pourront être conduits aux pâtures ou abreuvoirs communs, dans les foires, marchés & chemins publics, soit seuls, soit en troupeau, soit attelés, pas même dans les prés ou pâtures apartenans aux propriétaires desdits bestiaux, si lesdits prés et pâtures si lesdits prés et pâtures ne sont pas exactement fermés de hayes, & tellement contigus à la maison ou héritages en dépendant, que les bestiaux y puissent être conduits sans traverser aucun chemin public ou territoire étranger, à peine de cinquante livres d'amende par tête de bétail; lorsqu'aucunes desdites bêtes marquées seront trouvées en contravention au présent article, elles seront arrêtées & tenues au piquet dans l'endroit même où elle auront été trouvées, & ceux qui les auront arrêté seront tenus d'en avertir sur le champ le commssaire ou le plus prochain juge royal ou seigneurial, qui s'y transportera à l'instant, & les fera tuer en sa présence, pour au cas qu'elles soient trouvées saines, la chair en être délivrée au plus prochain Hôpital, ou vendue au profit des pauvres de la paroisse; & au cas qu'elle fut attaquée de la maladie, être encavée toute entiere, ainsi qu'il sera ordonné ci-après, le tout aux frais du propriétaire, outre l'amende à laquelle il sera condamné.
ART. IV.
Faisons très-expresses défenses de vendre ou acheter aucunes bêtes à cornes des paroisses où la maladie aura paru, quoique réputées saines & non marquées, même de les sortir du territoire des paroisses, de quelque manière et sous quelque prétexte que ce soit, à peine de cent livres d'amende par tête de bétail, laquelle en cas de vente, demeurera encourue, tant par le vendeur que par l'acheteur, & sera solidaire entre eux.
ART. V.
Toutes les bêtes mortes de la maladie ou tuées sur le soupçon de la maldie, seront encavées dans des fosses assez profondes, pour qu'il ya ait six pieds de terre par-dessus; la terre dont les fosses seront comblées sera mêlée d'épines et foulée, ensorte que lesdites bêtes ne puissent être déterrées: Il ne pourra être séparé aucune partie, soit de la chair, soit de la peau, & la peau sera percée en plusieurs endroits. Faisons très-expresses défenses contre les propriétaires qui ne les auraient pas fait encaver, & contre ceux qui en auraient détourné la peau ou quelqu'autre partie, & du double contre ceux qui les auraient déterré; la même amende demeurera encourue par les tanneurs qui auraient acheté les peaux. Seront au surplus observées toutes les précautions portées dans l'instruction de ce jour, par nous adressée au commissaire & syndics aux ordres desquels les habitants des paroisses, sur lesquelles ils seront chargés de veiller, seront tenus de se conformer, & les syndics à ceux qui leur seront donnés par les commissaires, sous telles peines qu'il appartiendra.
ART. VI.
Faisons très-expresses défenses aux propriétaires des mâtins et chiens de basse-cour, des maisons, fermes ou métairies, qui ne seront éloignées des lieux où sera la maladie que d'une lieue ou moins, de les laisser vaguer, tant de jour que de nuit; Leur enjoignons de les tenir à l'attache avec des colliers de cuir & chaines de fer solidement arrêtées, ou de ne les lâcher qu'avec un billot d'un pied de long & de trois ou quatre pouces d'épaisseur, attaché par le milieu de la longueur avec une chaîne de fer de quatre à cinq pouces d'épaisseur, à peine pour les contrevenants de cent livres d'amende. Permettons à toutes personnes de tuer lesdits mâtins et chiens de basse-cour qui seront trouvés en contravention au présent article, si mieux elles n'aiment en donner avis au syndic qui les fera tuer sur le champ, à peine de cinquante livres d'amende contre le syndic qui aura refusé de la faire; les chiens & mâtins qui seront trouvés avec des billots creux, seront tués & les propriétaires d'iceux condamnés en cinq cens (sic) livres d'amende, & en outre à six mois de prison.
ART. VII
Les amendes prononcées en conséquence de notre présente ordonnance, sur les procés-verbaux qui en seront dressés & à nous envoyés, serony payables par corps, & il en sera appliqué un tiers au profit du dénonciateur.
ART. VIII.
Enjoignons à nos subgélégués sur les lieux, aux commissaires par eux établis, & aux syndics des paroisses, de tenir la main à l'exécution de notre présente Ordonnance; aux officiers & cavaliers de maréchaussée & autres sur ce requis, de prêter main-forte: Et sera la présente Ordonnance lue, publiée & affichée partout où besoin sera.
FAIT à Tours, le seize juillet mil sept cent cinquante-cinq.
Signé, SAVALETE.
Et plus bas, Par Monseigneur, DE LA FONTAINE