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Transcription (orthographe et typographie non modernisée)
ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,
QUI regle les Droits & Privileges dont doivent jouir les Artistes vétérinaires pourvus des Brevets de Sa Majesté.
Du 9 Juin 1771.
Extrait des Registres du Conseil d'État.
SUR ce qui a été représenté au Roi en fon Conseil, par les Sieurs Augis & le Boucher, éleves de l'Ecole royale vétérinaire, qu'ils ont été entretenus aux frais de la Province du Maine , pendant plusieurs années successivement, dans les Ecoles vétérinaires de Lion & de Paris, où ils ont été instruits dans l'art vétérinaire , pour le traitement des maladies des bestiaux & des bêtes de charge de toute espece , dans la connoissance des remedes qui leur sont propres, & dans l'art de la ferrure desd. animaux; qu'ils font sortis desdites Ecoles après avoir obtenu les suffrages & l'approbation de leurs Supérieurs , fondés fur leur constante application & sur les succès de leurs soins dans les maladies des bestiaux , qu'ils ont traitées tant dans différentes Provinces du Royaume, qu'en Hollande & dans les pays bas, où ils ont été envoyés sur la demande des Souverains de ces Etats, qui leur ont donné des témoignages certains de leur satisfaction ; que rappellés dans la Province du Maine pour y excrcer l'art vétérinaire , ils se trouveroient arrêtés à chaque pas dans le traitement des maladies des bestiaux, par les Communautés dcs Maitrises en Jurande , & autres qui, sous le prétexte du Privilege exclusif inséré dans Ieurs Statuts qui ont été homologués, Ies empêcheroient d'exercer l'art utile dans lequel ces élèves se sont rendus experts, si Sa Majesté ne les attranchissoit de l'obligation d'être reçus dans ces Corps de Maitrise, & ne leur accordoit la permission d'exercer leur art dans toutes les parties qu'Il embrasse, & d'avoir. s'il en besoin une boutique ouverte de Maréchalerie, fournie de tous les ustensiles, forges , fourneaux et remedes nécessaires à leur protection; & Sa Majefté desirant traiter favorablement , tant lesdits Sieurs Augis & le Boucher, que les autres éleves de la Province de Touraine , Anjou & Maine, qui seront munis des certificats du Directeur & Inspecteur général des Ecoles vétérinaires; vu lesdits certificats donnés auxdits Sieurs Augis & le Boucher , ensemble l'avis du Sieur Intendant Commssaire départi en la Généralité de Tours : Ouï le rapport, le Roi étant en son Conseil, a ordonné & ordonne que par le Secrétaire d'Etat ayant le Département des Ecoles vétérinaires , il sera expédié aux Sieurs Augis & le Boucher, & à tous les éleves de la Généralité de Tours qui sortiront des Ecoles vétérinaires de Paris de Lion , après avoir obtenu le certificat du Directeur & Inspecteur général desdites Ecoles des brevets du Roi qui feront enregistrés aux Sieges de Police et aux hôtels communs des Villes de ladite Généralité où ils s'établiront pour, en vertu desdits brevets , exercer l'art vétérinaire dans toutes les parties qu'il embrasse, ouvrir & tenir boutique de Maréchal , rnettre en pratique la forge & le ferrage des bestiaux & bêtes de charge , composer & débiter tous les médicaments nécessaires pour leur pansement & guérison , & faire ou faire faire généralement tout ce qui conviendra pour l'exercice dudit art, sans pouvoir y être inquiétés ni troublés par les Maitres des Communautés en Jurande de maréchaux , Apothicaires Epiciers, Droguistes , ni toutes autres Communautés & Particuliers. Permet Sa Majesté auxd. éleves de prendre Ie titre de Privilégiés du Roi en l'art vétérinaire, & d'en faire mettre l'écriteau sur leur porte, à la charge par Iesdits Augis & le Boucher & autres éleves qui seront munis du Brevet de Sa Majesté , & qui exerceront la profession de Maréchal dans les Villes où il y a Maîtrise en Jurande de ladite profession, de payer leur part & portion des charges de ladite Communauté, sans qu'Ils puissent payer, sous quelque prétexte que ce soit, une plus forte taxe que celles du Particulier de ladite Communauté, qui sera le moins imposé & dans les Villes taillables, lesdits éleves seront cotés d'office par le Sieur Intendant de ladite Généralité. Enjoint Sa Majesté audit Sieur Intendant, Com- miffaire départi en la Généralité de Tours , de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt, lui attribuant à cet effet toute Cour, Juridiction & connoissance, sauf l'appel au Confeil & icelle interdit à toutes ses Cours & autres Juges. Fait défense Sa Majesté de se pourvoir ailleurs que pardevant ledit Sieur Intendant, à peine de nullité , cassation de procédure, de mille livres d'amende, & de tous dépens, dommages & intérêts, Fait au Confeil d'Etat du Roi , Sa Majesté y étant , tenu à Versailles le 9 Juin mil sept cent soixante-onze. Signé, BERTIN.
LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à notre amé et féal Conseiller en nos Confeils , Maitre des Requêtes ordinaire de notre Hôtel, le Sieur du Cluzel, Intendant et Commiffaire départi en la Généralité de Tours , SALUT : Nous vous mandons & ordonnons par ces présentes lignes de notre main de procéder à l'exécution de l'Arrêt ci-attaché sous le contre-scel de notre Chancellerie, cejourd'hui rendu en notre Conseil d’Etat, nous y étant, pour les causes y contenues ; commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de signifier ledit Arrêt à tous qu'il appartiendra, à ce que personne n'en ignore, & de faire pour son entiere exécution, & de ce que vous ordonnerez en conséquence, tous actes et exploits nécessaires ; car tel est notre plaisir. Donné à Versailles; le neuvieme jour de Juin , l'an de grace mil sept cent soikante-onze, & de notre-Regne le cinquante-sixieme. Signé , LOUIS.
Et plus bas, BERTIN.
FRANÇOIS-PIERRE DU CLUZEL CHEVALIER,
Marquis de Montpipeau, Baron du Cheray, Seigneur de Blanville & autres Lieux, Conseiller du Roi en ses Conseils, Intendant de Justice, Police & Finances en la Généralité de Tours.
Vu l'Arrêt du Conseil d'État ci-dessus , & la Commission expédiée sur icelui, NOUS ORDONNONS qu'il sera executé selon sa forme & teneur. Fait à Tours , ce dix-huit Juillet mil sept cent quatre-vingt. Signé DU CLUZEL.
Et plus bas , Par Monseigneur, GENTY.
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A TOURS, de l’Imprimerie d'AUGUSTE VAUQVER, 1780.